Critique de l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 14 octobre 2020

Critique de l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 14 octobre 2020

L’état de nécessité peut-il justifier des actions pour le climat quand celles-ci sont typiquement illicites ? C’est ce qu’a décidé la Cour pénale d’appel et de révision de Genève le 14 octobre dernier, en admettant l’existence d’un état de nécessité pour justifier un dommage à la propriété. Quelle a été l’argumentation de la Cour ? Les conditions étaient-elles réellement remplies ? Quel est la place du juge dans l’application de la loi ? 

Le recourant (ci-après : X.) a été reconnu coupable par le tribunal de police de dommages à la propriété (art. 144 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- par jour, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de trois ans. X. a également été condamné à réparer les dommages matériels subis par une banque de la place (ci-après : La Banque) ainsi que les frais de procédure. X. forme un appel contre le jugement du tribunal de police du 20 février 2020. 



RÉSUMÉ DES FAITS

Lors d’une manifestation autorisée pour le climat en ville de Genève le 13 octobre 2018, des traces de peinture rouges formant des mains ont été apposées sur diverses parties du bâtiment de La Banque. L’objectif de ces mains rouges était de toucher l’image de La Banque, en réaction aux multiples investissements que cette dernière effectuait dans les énergies fossiles. Le collectif « BREAKFREE », participant à la manifestation, avait prévu à l’avance des bonbonnes de peinture à la craie, non indélébile. L’appelant, manifestant et membre du collectif susmentionné, s’est extrait du cortège avec d’autres manifestants et ont, de concert, maculé les murs de La Banque de peinture et de tracts. A la suite de ces déprédations, La Banque dut remplacer deux plaques en métal inoxydable et payer les frais de plusieurs heures de nettoyage. Le 17 octobre 2018, elle dépose une plainte pénale contre X. tendant à la réparation du dommage. 


ANALYSE EN DROIT DE LA COUR 

Nous souhaitons présenter l’arrêt de la Cour pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) quant à son analyse sur l’état de nécessité lié à l’urgence climatique. 

Pour rappel, l’état de nécessité est un motif justificatif qui permet de reconnaître la licéité d’une infraction commise par son auteur. Il est prévu à l’art. 17 du Code pénal (CP ; RS 311.0), dont la lettre est la suivante : « Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. »

Par exemple, X saute par-dessus la haie de son voisin pour le sauver d’une noyade dans sa piscine. L’état de nécessité justificatif pourrait être donné et la violation de domicile au sens de l’art. 186 CP écartée. La loi prévoit plusieurs conditions cumulatives permettant de reconnaître le motif justificatif de l’état de nécessité. 

Premièrement, il doit y avoir un danger imminent. La notion de danger peut être définie comme un « risque d’agression ». L’imminence implique que le danger ne soit ni passé, ni futur mais actuel et concret. De même, cette notion doit aussi être comprise comme le dernier moment avant de ne plus pouvoir repousser le danger. 

La CPAR repose son argumentaire sur divers travaux scientifiques comme celui du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mettant en avant les divers risques et conséquences créés par le réchauffement climatique. Ce phénomène climatique a un impact et représente indubitablement un danger actuel et concret, qui peut être notamment constater à travers les incendies de plus en plus puissants à travers le monde et nos étés ponctués de chaleurs sans précédent. 

Nous pensons que la condition du danger imminent pourrait être admise en l’espèce. Bien que la jurisprudence constante ainsi que l’aspect téléologique de l’art. 17 CP n’appréhendent probablement pas cette composante de la condition du « danger imminent », force est de constater que l’urgence climatique et ses conséquences actuelles pourraient être considérées comme tel. Nous attendrons ainsi une décision du Tribunal fédéral pour clarifier ce point. 

Deuxièmement, l’art. 17 CP se consacre uniquement à la protection des biens juridiques individuels, c’est-à-dire des biens qui sont rattachés et découlent directement de la personne humaine. Parmi ceux-ci : la vie, la propriété, l’intégrité corporelle, etc. L’état de nécessité ne vise pas la protection des biens juridiques collectifs, sauf si un bien juridique personnel est également en jeu. Ainsi, il faut comprendre la notion de bien juridique individuel comme étant la vie de monsieur Y. ou la propriété de madame Z. et non pas la Vie ou la Propriété dans leur généralité. 

Nous pensons que la CPAR n’a pas réussi à dégager un bien juridique individuel concret en lien avec la situation de l’appelant. En effet, celle-ci se contente de citer les biens potentiellement atteints par le réchauffement climatique, mais ne fait pas de lien direct avec le cas en question. L’état de nécessité est justifié uniquement lorsque l’intérêt est privé et individualisé. Il semble être abusif de pouvoir l’invoquer et de l’appliquer à des intérêts publics et politiques. De plus, la CPAR n’évoque par l’éventuelle possibilité de la protection d’un bien juridique collectif en lien avec un intérêt individuel. 

La mise en balance d’un bien juridique individuel semble faire défaut. 

Ensuite, la Cour continue son analyse sous l’angle des conditions de l’aptitude et de la subsidiarité absolue de l’acte. A cet égard, est adéquat un acte qui s’avère abstraitement propre à écarter le danger imminent. Par « écarter », il faut comprendre y mettre fin, le retarder ou encore l’entraver ou atténuer ses effets. Dans la mesure où le danger imminent est retenu concernant le réchauffement climatique, nous nous demandons en quoi dégrader des murs est une mesure apte à empêcher, écarter, retarder ou entraver le réchauffement climatique ? 

Dans son considérant 2.5.3.3. la Cour commence par rappeler que l’Accord de Paris, ratifié par la Suisse le 6 octobre 2017, est, certes, contraignant concernant les flux financiers, mais n’est toutefois pas appliqué comme tel. La Cour souligne la ligne directrice que le Conseil fédéral a adopté concernant l’application de la loi et retient que le pouvoir exécutif fédéral favorise les mesures librement consenties par les particuliers, au détriment d’une application contraignante de l’Accord. La Cour relève ensuite que La Banque n’a communiqué que très tardivement concernant ses investissements dans des énergies fossiles, nonobstant diverses interpellations du collectif « BREAKFREE » et d’organisations intergouvernementales. Ainsi, au vue de l’infructuosité de la loi, comme des mesures prises par divers organismes, la CAPR conclut que l’appelant pouvait légitimement s’interroger sur d’autres moyens aptes à atteindre La Banque afin qu’elle changeât librement le cours de ses investissements ; l’objectif étant toujours, conformément à la volonté des autorités fédérales, de faire prendre conscience à La Banque de la nécessité de changer son mode d’investissement. Une des solutions qui parut apte à pousser La Banque à entreprendre librement des mesures fut de l’atteindre directement sa réputation. A cet égard, le collectif a pris la décision de peindre des mains en rouge censées imager le sang des victimes des investissements bancaires. 

La suite de l’argumentation de la Cour nous apparaît obscure. Elle relève que l’appelant ne possédait pas de fortune, qu’il percevait des revenus minimaux et, que de ce fait, il n’était « pas en position [de] devenir un client [de La Banque] susceptible, par son comportement, de modifier sa politique » et qu’ « [i]l n’[était] pas non plus et pour le même motif actionnaire de La Banque et ne pouvait donc influencer sa prise de décision » c. 2.5.3.3. Cet argument nous semble bancal. En effet, il est douteux qu’un client puisse, même avec une grosse fortune, influencer une banque gérant plus de 1’250 milliards de francs suisses dans le monde. De même, le fait qu’il n’eût pas été actionnaire de La Banque ne nous semble pas constituer un fait pertinent dans la mesure où le pouvoir d’un actionnaire individuel dans une telle société est de toute façon très faible, voire inexistant. Nous nous demandons quel est le lien que la Cour a voulu tisser, entre l’analyse de l’adéquation de l’acte de l’appelant et son potentiel compte en banque ? Le développement de la Cour demanderait, selon nous, à être précisé. 

Par ailleurs, nous remarquons que la Cour se base sur cette prémisse pour conclure que le recourant n’avait ainsi pas d’autre moyen accessible pour atteindre le but visé. Si cette argumentation nous semble invalide du fait du problème de ses prémisses, nous relevons que cette démonstration semble plus tenir à la condition de subsidiarité que de l’aptitude. A cet égard, nous notons que la Cour n’a pas réellement soutenu ses conclusions en démontrant ex lege que l’action d’apposer des mains rouges en peinture sur le mur d’une banque est un acte qui doit être considéré comme adéquat pour empêcher, freiner, à tout le moins atténuer, les effets du réchauffement climatique. 

A cet égard, le seul argument que la Cour semble avancer se fonde sur un article du Temps du 25 septembre 2020, relevant que La Banque aurait, dès 2019, pris conscience de son implication dans le réchauffement climatique, soit à la suite des manifestations de 2018. Selon nous, cet argument ne saurait être suivi. Il relève tout d’abord d’une supposition propositionnelle fondée sur un argument sophistique intitulé « post hoc, ergo propter hoc » selon lequel un fait antécédent est nécessairement un fait causal. Si nous pouvons éventuellement admettre que les multiples manifestations ont pu interroger les dirigeants de La Banque, il n’en demeure pas moins difficile de construire la justification d’un acte illicite sur cette base fragile et hasardeuse. Ce dernier argument nous semble ne pas être pertinent dans l’analyse de l’adéquation et, à la lecture de l’arrêt, il n’apparaît ainsi pas clair que la condition de l’adéquation fut remplie. 

Le dernier élément que nous souhaitons analyser concernant l’état de nécessité est le principe de la subsidiarité absolue, selon lequel le danger imminent ne saurait absolument pas être détourné autrement que par l’acte adopté par l’auteur. Nous regrettons à cet égard que la Cour n’ait pas analysé cette condition. En effet, elle s’est bornée à soutenir que, du point de vue de l’appelant de bonne foi, son action était absolument nécessaire, au point qu’aucun autre acte subsidiaire n’ait pu entrer en considération. La CPAR conclut que l’appelant se trouvait dans un état de nécessité putatif, sous l’emprise d’une erreur sur les faits. Il s’agit alors d’une justification putative dans la mesure où le sujet remplit les éléments constitutifs subjectifs du motif justificatif mais non les motifs objectifs. L’auteur doit, à cet égard, être jugé selon sa représentation des faits. Ce motif justificatif n’est pas expressément prévu par la loi mais résulte d’une combinaison entre l’art. 17 et l’art. 13 CP. Le Tribunal fédéral a déjà eu à trancher la question de l’état de nécessité putatif et a relevé que l’analyse de l’erreur évitable devait s’effectuer à la lumière de la situation concrète dans laquelle se trouve l’auteur et de ses circonstances personnelles. 

En l’espèce, l’argumentation de la CPAR pose diverses questions. Nous pouvons tout d’abord nous demander si une application aussi large de l’art. 13 CP ne retire pas toute la substance des conditions de l’état de nécessité. En effet, à la lecture de la décision de la CPAR, il ne nous semble pas clair qu’au vu de la situation de fait dans laquelle se trouvait l’appelant, il n’eût pas dû se rendre compte que, pour pallier au danger du réchauffement climatique, il avait d’autres solutions que la déprédation des murs de La Banque. Ensuite, nous nous demandons en quoi la situation de l’appelant – son niveau de formation, son activité de maraîcher ainsi que les informations à sa disposition – expliquerait une erreur concernant l’absence absolue de tout autre moyen. Il semble que, selon cette analyse, la condition de subsidiarité serait dans la majorité des cas remplie. Nous notons par ailleurs que l’infraction était prévue et planifiée dans le temps. X. ne s’est pas trouvé dans une situation où il lui fallait agir sans délai pour empêcher les conséquences concrètes d’un danger. Dès lors que l’acte a été mûrement réfléchi, il nous semble douteux que X. se soit trouvé dans une situation où il ne pouvait de bonne foi considérer d’autres mesures. 

Le Ministère public et La Banque ont trente jours pour un éventuel recours au Tribunal fédéral conformément aux art. 78 ss LTF. Si tel est le cas, le Tribunal Fédéral aura à trancher si les conditions de l’état de nécessité pouvaient être appliquées aux actions luttant contre le réchauffement climatique. 


QUEL EST LA LIBERTÉ D’APPRÉCIATION DU JUGE ? 

Comme nous l’avons vu, il ne nous semble pas clair que les conditions de l’état de nécessité prévues à l’art. 17 CP soient remplies. Aussi, nous avons décidé de conclure en rappelant des principes de base à l’ordre juridique suisse pour ouvrir le débat sur une question fondamentale : est-ce que la politique doit s’intégrer dans les jugements des tribunaux ? 

Alors, qui fait la loi en Suisse ? Tout d’abord, et au risque d’ouvrir une porte ouverte, il sied de rappeler que la Suisse est un État fédéral et qu’ainsi il existe du droit fédéral, cantonal et communal. Au niveau fédéral, le système suisse est dit « bicaméral » car le pouvoir législatif est composé de deux chambres : le Conseil National et le Conseil des États. La première est une représentante du peuple, avec 200 sièges répartis par canton en proportion de leur nombre d’habitants ; la deuxième est la représentante des cantons, composés quant à elle de 2 députés par canton, sauf pour les demi-cantons qui ne disposent que d’un député, ce qui fait un total de 46 sièges. Ces deux chambres forment ce que l’on appelle l’Assemblée fédérale et disposent chacune des mêmes compétences. Il s’agit ainsi d’un bicaméralisme dit « parfait ». La législation suisse est ainsi le fruit de longues discussions et d’une élaboration commune entre représentants des cantons et représentants du peuple. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu’en Suisse, 50’000 citoyens et citoyennes peuvent demander, dans un délai de 100 jours, le vote du peuple sur, notamment, les lois fédérales au sens de l’art. 141 al.1 let. a de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101). 

Comment le juge peut-il interpréter la loi ? En principe, le juge ne peut interpréter la loi que lorsque celle-ci n’est pas claire de par sa lettre. Si le Tribunal fédéral l’a clarifiée à travers une jurisprudence, le juge doit en principe la suivre. Le Code pénal en tant que tel définit un cadre très précis laissant peu de place à l’interprétation du juge. Ceci s’explique notamment par le fait que cette loi régit des situations juridiques complexes et délicates devant être appliquées de façon uniforme. Ainsi, le juge pénal se doit d’appliquer la loi adoptée par le pouvoir législatif et possède peu de marge de manœuvre lors de son application. 

L’état de nécessité, comme motif justificatif pouvant exclure l’illicéité d’un acte, est une notion très précise possédant diverses conditions claires. L’ayant analysé durant notre première année académique, l’état de nécessité possède très peu de zone floue ; soit il est reconnu, soit il ne l’est pas. La sécurité du droit en est probablement la cause principale, car l’état de nécessité permet de justifier l’auteur de l’infraction de toute condamnation pénale. Il est nécessaire, dans une société, que les individus puissent connaître le droit qui leur est appliqué. Dès lors que les conditions des motifs justificatifs ne sont plus claires, l’analyse de l’illicéité devient tributaire de la volonté du juge. Cette notion définie par le Parlement laisse donc très peu de place à la libre interprétation du juge. Une interprétation libre équivaut à de l’arbitraire et donc à une violation du droit, comme le disait Alain Macaluso, professeur de droit pénal à l’Université de Lausanne à l’antenne de la RTS. 

Dans une démocratie où la séparation des pouvoirs est l’un des piliers principaux, le respect des compétences de chacune des institutions semble être essentiel. 

En conclusion nous soulignons que nous ne sommes pas contre le fait que X soit acquitté. Cependant, l’analyse de la CPAR concernant l’état de nécessité nous a interloqué. En lisant l’arrêt critiqué, nous avons eu l’impression d’être face à un jugement politique plutôt que juridique. L’évolution du droit et de ses notions est essentielle pour la pertinence et l’application de celui-ci. Néanmoins, il appartient à l’Assemblée fédérale, de faire évoluer le concept d’état de nécessité ; il est difficile de soutenir que la politique s’intègre aux discussions des prétoires. Le rôle du juge est d’appliquer la loi lorsqu’elle est claire et pas de l’interpréter pour une application plus favorable, même si la cause nous semble être justifiée. 

Le procès de Renens, opposant une banque et des militants pro-climat, a finalement vu les activistes être condamnés en appel. Les systèmes de justice vaudois et genevois ont ainsi rendu des jugements divergents. Ces deux causes seront probablement tranchées de façon définitive par le Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême, qui clarifiera les questions juridiques posées par ces deux évènements. 

Grégoire BAUD

Antoine DOBRYNSKI


SOURCES 

Arrêt de la Chambre pénal d’appel et de révision de la cour de justice du canton de Genève, AARP/339/2020 du 14 octobre 2020. 

Arrêt du Tribunal de police du canton de Genève, JTDP/245/2020 du 20 février 2020. 

ATF 122 IV 1 du 8 décembre 1995. 

ATF 125 IV 49 du 19 mars 1999. 

DUPUIS M. et al. [édit.], Code pénal, 2e éd., Bâle (Helbing Lichtenhahn) 2017. 

KILLIAS M./KUHN A./DONGOIS N., Précis de droit pénal général, 4e éd., Berne (Stämpfli) 2016. 

https://www.parlament.ch/fr/organe-home. Consulté le 18 octobre 2020. 

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