La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (entrée en vigueur le 7 décembre 2000) énumère une série de droits et libertés fondamentales, inspirés par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Face à cette Charte, plusieurs questions se posent : qui peut l’invoquer ? Dans quels litiges ? Qu’en est-il des litiges entre particuliers ?
EFFET DIRECT VERTICAL ET EFFET DIRECT HORIZONTAL
L’effet direct est un principe développé par la jurisprudence, notamment dans le célèbre arrêt Van Gend en Loos[1]. Par effet direct, on entend l’invocabilité d’une norme européenne, sans nécessité de transposition de ladite norme en droit national. L’effet direct est vertical lorsqu’un particulier invoque une norme européenne ou nationale contre un Etat. Par conséquent, il est exclu dans un litige entre particuliers uniquement. Selon la jurisprudence, il y a effet direct du droit primaire si la disposition est claire, précise, inconditionnelle et ne nécessitant pas de transposition ultérieure (test de l’effet direct).
Quant au droit secondaire (aussi dit « droit dérivé »), l’article 288, paragraphe 2, TFUE prévoit un effet direct pour les règlements. Néanmoins, il ne résulte pas de l’art. 288 TFUE « que d’autres catégories d’actes visés par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues »[2]. La jurisprudence[3] reconnaît un effet direct aux directives à certaines conditions : le caractère inconditionnel, clair et suffisamment précis des dispositions de la directive, l’absence de transposition de celle-ci par l’Etat membre après l’expiration du délai de transposition ou encore une mauvaise transposition. L’idée est d’éviter qu’un Etat ne « profite » de sa propre violation du droit communautaire[4].
Qu’en est-il de la portée des normes européennes dans les litiges exclusivement entre particuliers ? Dans l’affaire Defrenne/Sabena[5], la Cour a admis un effet direct horizontal (du droit primaire), notamment dans le domaine de l’égalité salariale hommes-femmes (aujourd’hui art. 157 TFUE, anciennement art. 119 TCEE). Concernant le droit secondaire, l’effet direct horizontal est refusé pour les directives[6]. En effet, celles-ci ne s’adressant pas aux individus mais aux Etats membres de l’UE, admettre tel effet serait une approche trop extensive et permissive[7]. Néanmoins, un effet dit « indirect » est admis selon la jurisprudence[8], en ce sens que les Etats destinataires de la directive sont liés par le principe de l’interprétation conforme. Quand un effet direct ne peut pas être reconnu, il incombe aux juridictions nationales d’interpréter le droit national de manière conforme au droit de l’UE, y compris en modifiant sa jurisprudence. Si une telle interprétation s’avère impossible, c’est la question de la responsabilité de l’Etat membre pour violation du droit de l’Union et de la réparation du dommage subi qui se posera[9].
PRINCIPES ET DROITS DANS LA CHARTE : DISTINCTION
Les articles 51, paragraphe 1 et 52, paragraphe 5 de la Charte posent la distinction entre « les principes » et « les droits » au sein de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, « les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés. Les principes peuvent être mis en œuvre par le biais d’actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l’Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union); ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l’Union ou des autorités des États membres »[10]. Il découle de cette distinction que les dispositions consacrant des principes ne produisent pas d’effet direct, contrairement aux dispositions consacrant des droits subjectifs[11], sous réserve des conditions de l’effet direct. Il n’est donc pas possible d’invoquer directement un principe pour l’exercice d’un droit subjectif. Comme le souligne la doctrine[12], la distinction entre « droits » et « principes » influence la justiciabilité de certaines dispositions notamment dans le cadre de l’application horizontale.
CHAMP D’APPLICATION : ARTICLE 51 DE LA CHARTE
L’article 51, paragraphe 1 de la Charte définit le champ d’application de celle-ci : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Il en ressort que le champ d’application est confiné aux cas de mise en œuvre du droit de l’UE et qu’à priori la Charte ne s’applique pas entre individus, autrement dit ne produit pas d’effet direct horizontal. La notion de « mise en œuvre du droit de l’Union » de l’article 51 paragraphe 1 de la Charte est sujet de nombreux débats. Certes, à la simple lecture, la Charte n’inclut pas l’individu comme bénéficiaire des droits et principes, mais ne l’exclut pas explicitement non plus. La question de l’effet direct horizontal reste donc ouverte. Ainsi, la Cour a reconnu au fil des années un effet direct à certaines dispositions de la Charte dans les litiges entre particuliers.
INVOCABILITÉ DE LA CHARTE : EFFET « DÉRIVÉ » HORIZONTAL
Dans certaines situations, la Charte n’est pas invoquée en tant que telle dans un litige horizontal, mais la Cour s’y réfère pour confirmer son raisonnement quant à l’établissement d’un principe général du droit de l’UE. C’est le cas notamment l’affaire Mangold[13].Dans l’affaire Kücükdeveci[14], « la Cour a reconnu, dans ce contexte, l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union ». La Cour fait ensuite référence à l’article 21, paragraphe 1 de la Charte qui pose le même principe de non-discrimination, concrétisé par une directive. Ces éléments ne suffisent néanmoins pas pour admettre un effet direct horizontal puisqu’il faut encore vérifier que les normes litigieuses tombent dans le champ d’application du droit de l’UE. Dans les deux affaires citées, la Cour s’est « servie d’un principe général du droit de l’Union et, notamment, du principe de l’interdiction des discriminations sur la base de l’âge afin d’obtenir l’application horizontale des directives dans les litiges entre particuliers »[15]. C’est donc la concrétisation de l’effet direct horizontal des directives, en contradiction avec la jurisprudence précédemment établie[16]. Ainsi, l’article 21, paragraphe 1 de la Charte peut produire un effet direct horizontal conjointement avec la directive en matière de protection contre la discrimination fondée sur l’âge. C’est un effet dit « dérivé » horizontal de la Charte.
Le point faible de ces deux affaires est que la Cour se réfère en premier lieu aux principes généraux du droit de l’UE pour protéger les droits fondamentaux et non à la Charte même, instrument qui codifie justement les principes[17], même si la Charte n’était juridiquement pas encore contraignante[18]. Par la suite, l’affaire Dansk Industri (DI)[19] reprend le même raisonnement, basé sur les affaires Mangold et Kücükdeveci. En revanche, dans l’affaire Dominguez[20], la Cour s’est montrée réticente « à étendre au-delà du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge »[21] la jurisprudence établie. Par conséquent, elle s’est contentée du principe de l’interprétation conforme, sans examiner l’éventuelle invocation de l’article 31 de la Charte et considérant une des parties au litige comme autorité publique dans cette affaire[22].
EXCLUSION DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE
Dans l’affaire AMS[23], la Cour a refusé d’accorder un effet direct horizontal à l’article 27 de la Charte, que ce soit seul ou en conjonction avec une directive. En effet, la Cour précise : « il ressort donc clairement du libellé de l’article 27 de la Charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national ». Cette disposition ne se suffisait pas à elle-même (au sens du test de l’effet direct) pour conférer aux particuliers un droit subjectif. La concrétisation de la disposition par une directive ne déployait ainsi pas d’effet Mangold[24]. L’article 27 de la Charte contient « un principe » au sens de l’article 51, paragraphe 2 de la Charte.
Contrairement à l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, l’article 27 indique qu’il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national. Ceci justifie l’absence d’effet direct horizontal. Plus généralement, les dispositions de la Charte contenant une condition de concrétisation ultérieure ne sauront déployer un effet direct horizontal. Les dispositions concernées sont entre autres les articles 27, 28, 30, 34 à 36, 9, 14, 10, paragraphe 2, 14 et 16 de la Charte[25]. En effet, elles font toutes référence « aux législations et pratiques nationales » et la plupart d’entre elles concrétisent des droits sociaux (chapitre intitulé « solidarité » dans la Charte).
INVOCABILITÉ DE LA CHARTE DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS : EFFET DIRECT HORIZONTAL
Concernant l’article 21, paragraphe 1 de la Charte, la jurisprudence antérieure (Mangold, Kücükdeveci, Dansk Industrie) avait déjà admis son effet direct horizontal, conjointement une directive. Par la suite, la Cour est allée plus loin en admettant que la disposition de la Charte a « un caractère impératif en tant que principe général de droit de l’Union » et par conséquent « se suffit à elle-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union »[26]. Dans l’affaire Egenberger[27], il était question d’un litige impliquant le principe de non-discrimination fondée sur la religion (article 21 de la Charte). La Cour a considéré que les articles 21 et 47 de la Charte jouissent d’un effet direct horizontal, de par leur autosuffisance et les juridictions nationales doivent, au besoin, laisser « inappliquée toute disposition nationale contraire »[28]. Ainsi, si la disposition de la Charte « se suffit à elle-même » en ce sens qu’elle est suffisamment claire, précise et inconditionnelle (test de l’effet direct), elle pourra être dotée d’un effet direct horizontal. Dans l’affaire Bauer, la Cour a reconnu un effet direct horizontal à l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, tout en rappelant que la directive litigieuse ne produit pas d’effet direct horizontal. Néanmoins, un récent arrêt[29] permet de nuancer l’effet direct horizontal de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte et de relever la fragmentation de la matière. En effet, l’affaire en question a mis en évidence qu’il y a lieu d’examiner chaque cas individuellement et un effet direct horizontal ne saurait être déduit de façon systématique, dès qu’il est fait mention de cette disposition.
VERS UNE ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE ?
Il convient maintenant d’examiner si des « conditions générales » peuvent être dégagées pour définir la reconnaissance d’un effet direct horizontal pour des dispositions de la Charte. A cet effet, l’affaire Max-Planck[30] apporte des précisions pertinentes et pose le « test Max-Planck ».
Le « test Max-Planck » établit plusieurs conditions : pour déployer un effet direct horizontal, la disposition de la Charte doit être premièrement inconditionnelle et deuxièmement impérative. Par « inconditionnelle », cela suppose que la disposition ne demande pas « à être concrétisée par des dispositions du droit de l’Union ou de droit national », en ce sens, elle est « se suffit à elle-même ». La Cour ajoute néanmoins qu’une législation secondaire peut (seulement) « préciser » certaines caractéristiques du droit ancré dans la disposition, comme par exemple « la durée exacte du congé annuel »[31]. A ces éléments s’ajoutent « les critères traditionnels de clarté et de précision requis pour avoir des effets directs »[32]. La disposition doit donc être claire, précise et inconditionnelle, comme posé dans la jurisprudence de l’effet direct. Quant au caractère impératif, cela sous-entend qu’aucune limitation n’est applicable au droit fondamental et qu’il ne peut être dérogé au droit en question. Bien entendu, il est nécessaire que le litige tombe dans le champ d’application du droit de l’Union. En bref, le « test Max-Planck » permet spécifiquement de définir si une disposition de la Charte conférant un droit peut être pourvue d’un effet direct horizontal, sans mise en œuvre ultérieure par le droit national ou le droit de l’Union.
Qu’en est-il d’une admissibilité « générale » d’un effet direct horizontal de la Charte. Pourquoi envisager un tel effet ? Déjà à l’époque de l’affaire Kücükdeveci, l’avocat général soulignait que si la Charte venait à acquérir un effet juridique contraignant (comme ce fut le cas suite au Traité de Lisbonne), le nombre de cas impliquant les droits fondamentaux dans une situation horizontale viendrait à augmenter[33]. Vu la jurisprudence, cette opinion semble refléter la réalité. Concrètement, aucune disposition de la Charte ne devrait être exclue d’office d’un potentiel effet direct horizontal. Néanmoins, parler d’une admissibilité « générale » d’un effet direct horizontal de la Charte n’est pas possible. En effet, nombreuses dispositions de la Charte, de par leur nature, ne peuvent produire d’effets dans les litiges entre particuliers. Elles visent les Etats membres et les institutions de l’Union européenne.
Catherine BOYARKINE
BIBLIOGRAPHIE
Doctrine
I. Manuels et ouvrages
AMALFITANO Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham (Edward Elgar Publishing), 2018, 232 p.
FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union: A Constitutional Analysis, Oxford (Oxford University Press), 2019, 231 p.
II. Articles de revues
CARIAT Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux après l’arrêt ‘Association de médiation sociale’, Cahiers de droit européen 2014, pp. 305-336.
DELIYANNI-DIMITRAKOU Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122.
FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: Rediscovering the Reasons for Horizontality, European Law Journal 2015, pp. 658-679.
III. Articles tirés de sites et blogs sur internet
ROSSI Lucia Serena, The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 février 2019, disponible sur [http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/02/the-relationship-between-eu-charter-of.html] (consulté le 10 novembre 2019).
SARMIENTO Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights: A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2018/11/08/sharpening-the-teeth-of-eu-social-fundamental-rights-a-comment-on-bauer/] (consulté le 25 novembre 2019).
Législation du droit de l’Union européenne
I. Droit primaire
Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la communauté européenne [2007] JO C 306/01.
Version consolidée du Traité sur l’Union européenne [2016] JO C202/13.
Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [2016] JO C202/47.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [2016] JO C202/389.
II. Droit Dérivé
Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux du 14 décembre 2007 [2007] JO C303/17.
Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
I. Arrêts
CJCE, arrêt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 février 1963, aff. C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1.
CJCE, arrêt Van Duyn/Home Office du 4 décembre 1974, aff. C-41/74, ECLI:EU:C:1974:133.
CJCE, arrêt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLI:EU:C:1976:56.
CJCE, arrêt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 février 1986, aff. C-152/84, ECLI:EU:C:1986:84.
CJCE, arrêt Marleasing/Commercial Internacional de Alimentación du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395.
CJCE, arrêt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLI:EU:C:1991:428.
CJCE, arrêt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292.
CJCE, arrêt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709.
CJUE, arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21.
CJUE, arrêt Åkerberg Fransson du 26 février 2013, aff. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105.
CJUE, arrêt Association de médiation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2.
CJUE, arrêt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278.
CJUE, arrêt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257.
CJUE, arrêt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696.
CJUE, arrêt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLI:EU:C:2018:871.
CJUE, arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLI:EU:C:2018:874.
CJUE, arrêt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLI:EU:C:2019:43.
CJUE, arrêt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLI:EU:C:2019:981.
II. Conclusions des Avocats généraux
Conclusions de l’avocat général Yves Bot, présentées le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLI:EU:C:2009:429.
Autres
Image de garde : [https://brexitcentral.com/eus-charter-fundamental-rights-must-not-transposed-uk-law/] (consulté le 19 novembre 2020).
[1] CJCE, arrêt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 février 1963, aff. C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1.
[2] CJCE, arrêt Van Duyn/Home Office du 4 décembre 1974, aff. C-41/74, ECLI:EU:C:1974:133, pt. 12.
[3] CJCE, arrêt Van Duyn/Home Office du 4 décembre 1974, aff. C-41/74, ECLI:EU:C:1974:133.
[4] CJCE, arrêt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 février 1986, aff. C-152/84, ECLI:EU:C:1986:84, pt. 49.
[5] CJCE, arrêt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLI:EU:C:1976:56.
[6] CJCE, arrêt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292, pt. 20 ; CJUE, arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, pt. 46.
[7] CJCE, arrêt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292, pt. 24.
[8]CJCE, arrêt Marleasing/Commercial Internacional de Alimentación du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395, pt. 8.
[9] CJCE, arrêt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLI:EU:C:1991:428.
[10] Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, art. 52, §5.
[11] Amalfitano Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham (Edward Elgar Publishing), 2018, p. 105.
[12] Frantziou Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union: A Constitutional Analysis, Oxford (Oxford University Press), 2019, p. 88.
[13] CJCE, arrêt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709.
[14] CJUE, arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21.
[15] Deliyanni-Dimitrakou Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122, p. 102.
[16] CJCE, arrêt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292.
[17] Frantziou Eleni, op. cit., N 12, p. 91-92.
[18] Amalfitano Chiara, op. cit., N 11, p. 106.
[19] CJUE, arrêt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278, pt. 22 et 27.
[20] CJUE, arrêt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33.
[21] Cariat Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux après l’arrêt ‘Association de médiation sociale’, Cahiers de droit européen 2014, pp. 305-336, p. 318. .
[22] Cariat Nicolas, op. cit., N 21, p. 318; CJUE, arrêt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, pt. 42.
[23] CJUE, arrêt Association de médiation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2.
[24] Sarmiento Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights: A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2018/11/08/sharpening-the-teeth-of-eu-social-fundamental-rights-a-comment-on-bauer/] (consulté le 25 novembre 2019).
[25] Rossi Lucia Serena., The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 février 2019, disponible sur [http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/02/the-relationship-between-eu-charter-of.html] (consulté le 10 novembre 2019).
[26] CJUE, arrêt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, pt. 76 ; CJUE, arrêt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLI:EU:C:2019:43, pt. 76 ; CJUE, arrêt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696, pt. 69.
[27] CJUE, arrêt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257.
[28] Ibid., pt. 83.
[29] CJUE, arrêt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLI:EU:C:2019:981.
[30] CJUE, arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLI:EU:C:2018:874.
[31] Ibid. ; CJUE, arrêt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLI:EU:C:2018:871, pt. 85.
[32] Rossi Lucia Serena, op. cit., N 25.
[33] Conclusions de l’avocat général Yves Bot présentées le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLI:EU:C:2009:429, pt. 90.