L’état puerpéral : une excuse pour relativiser un homicide ?

L’état puerpéral : une excuse pour relativiser un homicide ?

La jurisprudence du Tribunal fédéral a récemment confirmé dans son arrêt 6B_1311/2019 du 5  mars 2020 que la loi présume de manière irréfragable l’influence de l’état puerpéral sur la commission d’un infanticide. Le simple fait de se trouver encore en période de puerpéralité,  même si cet état n’avait aucune incidence sur la volonté de l’auteure de tuer, permettrait à cette dernière de bénéficier d’une atténuation de la peine par rapport à l’infraction de base, i.e. le  meurtre.

En effet, il s’agit d’une infraction privilégiée en droit pénal suisse. Dans certains cas,  comme dans l’arrêt susmentionné, les experts psychiatres ont reconnu le fait que la puerpéralité  sur l’acte commis n’avait pas systématiquement d’influence. Ainsi, en vertu des connaissances  médicales actuelles, nous pouvons nous demander si les tribunaux ne devraient pas en premier  lieu constater l’influence de l’état puerpéral sur l’acte commis, avant de le qualifier  d’infanticide ? Mettre fin à la vie d’un petit être vulnérable peut-il être, dans tous les cas, considéré comme un homicide bénéficiant d’une atténuation de la peine ? Finalement, si l’état  puerpéral n’a pratiquement pas d’influence sur l’envie de tuer d’une mère, ne peut-il pas être  considéré comme une forme aggravée d’homicide, compte tenu de la fragilité de la victime ?  Ces considérations n’ont visiblement pas lieu d’être d’un point de vue légal selon le Tribunal  fédéral. C’est ce que nous allons comprendre en retraçant l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt  6B_1311/2019 du 5 mars 2020. 



Tout commence lorsqu’une femme tombe enceinte de son quatrième enfant. Une fois qu’elle  l’apprend, elle fait un déni de grossesse. Finalement, elle accouche seule chez elle dans la nuit  du mardi 1er décembre 2015. Vers 6h30 du matin, avant que ses enfants ne se réveillent, elle  décide d’ôter la vie de son nouveau-né. Elle le couche sur le tapis de la salle de bain, prend un  linge et l’étouffe durant une demi-heure. Pendant ce temps, elle le sent gigoter et pousser de petits cris avant qu’il n’expire. Selon ses dires, elle n’aurait « jamais eu l’intention de garder ce  bébé parce que ses trois premiers enfants lui suffisaient et qu’elle n’avait pas assez de place  dans son appartement pour en garder un de plus. Elle a tué son benjamin afin que ses proches  ne puissent pas avoir connaissance de son existence, qu’il parte et que le problème se règle ainsi, par la mort »1. Ayant  informé le personnel hospitalier ainsi que sa famille de ce qu’elle avait fait, elle est placée  volontairement dans un hôpital psychiatrique du 10 au 22 décembre 2015. Elle y est maintenue jusqu’au 22 février 2016. En cours d’instruction, le Dr P. psychiatre et psychothérapeute FMH, mandaté à des fins d’expertise, arrive à la conclusion qu’elle souffre de divers troubles de la  personnalité dans un contexte associé à la puerpéralité. Toutefois, il retient que toute influence de l’état puerpéral sur l’acte commis doit être exclue.  

Sur la base de cette expertise, le Ministère public du canton du Valais a recouru auprès du  Tribunal fédéral pour que l’acte ne soit pas qualifié d’infanticide, mais d’assassinat. En effet, il  voudrait que la Cour cantonale suive l’expertise psychiatrique. De plus, il reproche à la Cour d’être tombée dans l’arbitraire, faute d’avoir suivi l’avis de l’expert-psychiatre. Malgré tous ces  arguments, le Tribunal fédéral a confirmé les décisions des instances précédentes en réaffirmant  le fait que la loi présume de manière irréfragable que l’état puerpéral influence l’homicide d’une mère sur son enfant.  

De manière à justifier sa décision, le Tribunal fédéral a utilisé le raisonnement suivant : 

Dans l’arrêt 6B_1311/2019, au considérant 2.2., le TF revient sur la qualification juridique  d’infanticide et relève la chose suivante : « Outre la réalisation des éléments constitutifs de  l’homicide d’un enfant, cette qualification suppose que l’acte ait été commis durant  l’accouchement ou dans un certain laps de temps après celui-ci. Par opposition, […] à l’art. 114  CP (meurtre sur demande de la victime), l’atténuation en cas d’infanticide porte sur la seule  culpabilité de l’auteur et non sur l’illicéité de l’acte ». Ce n’est donc pas l’acte en lui-même qui  permettrait d’atténuer la peine, mais la culpabilité de son auteure qui serait sous l’effet d’un état  particulier, dû aux douleurs et à l’épuisement causés par l’accouchement. Les circonstances  globales (grossesse non désirée, jeune âge de la mère, manque de soutien, situation précaire,  état de détresse, déni de grossesse) qui entourent l’accouchement sont également prises en compte. Toutefois, la loi ne conditionne pas le bénéfice de tomber sous le coup de l’infanticide  à l’existence démontrée de ces effets sur l’acte commis. En effet, « le mobile de l’acte reste  sans influence sur la qualification »2. Ainsi, une mère qui aurait décidé de tuer son enfant par pur sadisme tomberait, au même titre qu’une mère en situation de détresse, sous le coup de l’art. 116 CP.  

« [t]out comportement (délictueux) ne relève pas d’une maladie psychiatrique [et] toute  maladie psychiatrique ne relève pas d’un comportement délictueux »3 

Toutefois, médicalement, l’influence de l’état puerpéral sur la commission d’un infanticide répond à des conditions plus strictes. Il y a là un écart entre l’évolution des connaissances psychiatriques et le droit. En effet, au consid. 2.3.2 de ce même arrêt, « du point de vue médical  uniquement, pour que l’influence de l’état puerpéral puisse être retenue, il fallait nécessairement  constater l’existence de l’une des trois expressions psychopathologiques mentionnées dans [le] rapport [de l’expert], soit la psychose post-partum, le post-partum blues ou la réaction  dépressive névrotique ». Dans le cas d’espèce, le médecin en charge de l’auteure a confirmé qu’elle ne se trouvait dans aucune de ces trois hypothèses et qu’ainsi toute influence  de l’état puerpéral sur son acte devait être niée.

Selon l’avocat et Professeur Philippe Meier, la présomption posée à l’art. 116 CP peut être  perçue comme étant dépassée d’un point de vue sociétal et médical. De plus, l’atténuation de la  peine que cet article prévoit par rapport à un meurtre ou à un assassinat peut paraître choquante  lorsque l’intention d’homicide de la mère se fait déjà en cours de grossesse. Toutefois, il s’agit  d’un choix fait par le législateur que la jurisprudence ne saurait remettre en cause. Ainsi, sans  modification de la base légale, aucune distinction ne pourra être faite entre une mère qui tuerait  son enfant, en étant réellement sous l’influence de sa puerpéralité et une mère « assoiffée de  sang ». 

En France comme en Suisse, les juristes oscillent entre pitié et répulsion lorsqu’il s’agit de  qualifier cet homicide peu commun. En droit français, il n’est d’ailleurs pas qualifié  d’« infanticide », mais de meurtre ou d’assassinat sur un enfant de moins de 15 ans.  L’infanticide n’est donc pas une infraction privilégiée et est parfois même retenue sous une  forme aggravée (un assassinat). Le Ministère public aurait sûrement eu plus de chance à faire  valoir l’assassinat dans le cas traité devant une juridiction pénale française. 

Déterminer la gravité d’un tel acte reste une question juridique sensible. Le législateur suisse conçoit l’infanticide sous sa forme privilégiée, car il s’est appuyé davantage sur la culpabilité de la mère, en mettant l’accent sur la détresse que celle-ci peut éprouver au moment de passer à l’acte. En revanche, le législateur français considère l’acte comme une infraction qualifiée, en examinant celui-ci sous l’angle de l’illicéité. Ce qui, de ce point de vue, le rend plus odieux. En  effet, il est difficile de concevoir qu’une jeune mère puisse en arriver à vouloir tuer sa  progéniture. Cela parait incompréhensible et rend donc l’acte très difficile à juger. De plus, les  circonstances du cas concret peuvent varier d’une situation à l’autre. Il serait donc judicieux de trouver une solution juridique plus nuancée pour juger ces femmes. En effet, la loi actuelle renferme des points divergents, voire contradictoires qui posent question et méritent d’être  débattus. 

Alexia CRIADO

1 TF 6B_1311/2019, consid. B.d. 

2 TF, 6B_1311/2019, consid.2.2. 

3 Propos tenus par le Dr. P, mandaté à des fins d’expertise et rapportés dans l’arrêt du TF 6B_1311/2019, consid.  2.3.2.


BIBLIOGRAPHIE 

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2019, du 5 mars 2020. 

MEIER Philippe, Résumé de jurisprudence filiation et protection de l’adulte (RMA 2020), 2020, p. 201 à 231. 

CabinetACI spécialistes en droit pénal, Infanticide, Paris 2020, [https://www.cabinetaci.com/infanticide/], (03.10.2020).


IMAGE DE GARDE

GÉRARD BERLINER Louise, Le déni de grossesse, l’infanticide : drames de la maternité non  voulue, Voyage à divorce land, du 16 novembre 2016, [http://girlydivorce.canalblog.com/archives/2016/11/21/34511435.html], (05.10.2020).

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