L’inceste sous l’angle du droit pénal suisse : un changement législatif nécessaire

L’inceste sous l’angle du droit pénal suisse : un changement législatif nécessaire

L’inceste est un interdit que l’on retrouve dans toutes les sociétés mais dont l’appréhension légale diffère d’un pays à l’autre. Partout dans le monde, le contexte de secret familial qui l’entoure rend la dénonciation de l’inceste et la prise en charge des victimes particulièrement complexe. En Suisse, en sus des difficultés propres à la révélation de leurs abus, les victimes doivent faire face au fait que l’agression incestueuse qu’elles ont subie n’est pas reconnue en tant que telle par notre droit pénal.



ÉTAT DES LIEUX 

Bien que ponctuellement représenté dans les médias, l’inceste reste tabou. En 2021, l’affaire Duhamel, mise en exergue par Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande, a permis de ramener le sujet sur la table, pour aussitôt l’oublier à nouveau. Après le flot de témoignages de victimes rassemblées sous le #Metooinceste qui ont suivi, l’inceste est retourné sous l’omerta qui est la sienne.

Pourtant, bien que passé sous silence, l’inceste demeure une réalité pour bien des enfants et adolescents. D’après une enquête de la RTS, en 2019, en Suisse, 350 enfants ont été victimes d’inceste[1]. Ce chiffre ne représente toutefois que les infractions qui ont été dénoncées à la police et ne reflète donc qu’une partie de la réalité. En France, selon le sondage le plus récent, 10% des Français auraient été victimes d’inceste[2]. Un autre chiffre, tout aussi alarmant, est mentionné par Dororthée Dussy, anthropologue ayant consacré de nombreuses années à l’étude de l’inceste : 2 à 3 enfants par classe de 30 élèves en seraient victimes[3]. Ce chiffre interpelle et nous ramène irrémédiablement à nos années passées sur les bancs d’école, nous poussant à nous demander qui parmi les autres enfants nous entourant aurait pu vivre l’horreur de l’inceste sans que personne ne s’en aperçoive ? 

Le secret qui entoure l’inceste au sein d’une famille rend toute dénonciation très difficile. La prise en charge des victimes l’est également. En effet, l’horreur de l’inceste réside en le fait qu’il est commis par des personnes dont la victime est en droit d’attendre une protection particulière. La révélation des abus est alors d’autant plus complexe. Il est encore fréquent que la famille de la victime rejette cette dernière, lui reprochant l’éclatement du noyau familial. Force est de constater que le crime semble plus être dans la dénonciation que dans l’agression incestueuse elle-même. L’impossibilité pour les enfants victimes de distinguer l’acte du délit, le phénomène d’oubli inconsciemment utilisé par ces derniers comme moyen de protection, les menaces de l’abuseur, la peur de devoir se justifier ou de ne pas être cru sont tout autant de raisons qui expliquent pourquoi l’inceste demeure sous cette chape du silence[4].


L’INCESTE TEL QUE TRAITÉ EN DROIT PÉNAL 

Le droit pénal suisse consacre l’inceste à l’article 213 du Code pénal. L’inceste, défini comme « l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins » est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaireIl est précisé à son second alinéa que « Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits. ». Ainsi, en droit suisse, contrairement au droit français, l’inceste tel qu’envisagé comme une agression sexuelle par un parent sur un autre n’est donc pas spécifiquement puni. Comme la jurisprudence récente le confirme[5], s’appliqueront alors plutôt les articles 187 CP (Mise en danger du développement de mineurs / Actes d’ordre sexuel avec des enfants), 189 CP (Contrainte sexuelle), 190 CP (Viol) ou 191 CP (Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance)[6]. Le législateur entend, au travers de l’article 213 CP, punir l’inceste tel qu’il est interdit dans l’immense majorité des sociétés. Cette interdiction repose plus sur des considérations éthiques que sur un besoin de protection d’individus vulnérables face à un agresseur incestueux. Maurice Godelier, anthropologue lui aussi, explique cette prohibition ainsi : « Si l’inceste est interdit dans toutes les sociétés humaines, c’est parce qu’il réunit des personnes que l’on considère comme « trop semblables » : elles ont en commun des composantes essentielles de leur être, qu’elles soient physiques − le sperme, le sang, le lait ou la chair − ou immatérielles − l’âme ou le nom[7] ». C’est ce que réprime notre Code pénal.

En effet, l’article 213 CP qui apparaît sous l’intitulé « Inceste » se situe non pas dans la section des « Infractions contre l’intégrité sexuelle » mais dans celle consacrant les « Crimes ou délits contre la famille » et, c’est précisément en cela que notre droit pénal est lacunaire[8]. Ne pas consacrer l’inceste en tant qu’infraction portant atteinte à l’intégrité sexuelle contribue d’une part, à perpétrer le tabou qui entoure l’inceste en tant qu’agression sexuelle en n’en reconnaissant juridiquement pas l’existence et, d’autre part, à nier le statut de victime d’inceste[9]. Le législateur entend, à travers l’article 213 CP punir les individus qui pratiquent un acte sexuel entre membres de la même famille[10]. À la lecture de cette norme, il apparaît que les adultes victimes d’abus sexuels par un membre de leur famille ne sont pas considérés comme telles, au même titre que les mineurs, qui eux, sont simplement exhortés de peine pénale sous condition d’avoir été « séduits ». Certes, ces victimes auront la possibilité d’agir sous l’angle d’autres articles pénaux mais, elles ne seront jamais qualifiées comme victimes d’inceste aux yeux de la justice.

Toutefois, et malheureusement, cette vision pénale de l’inceste ne semble pas avoir évolué dans l’ordre juridique qui est le nôtre. Effectivement, il a été envisagé de dépénaliser l’inceste en 2010 en abrogeant l’article 213 CP[11]. Nous sommes donc encore loin d’un changement législatif offrant une meilleure protection aux victimes.

Il nous semble important de nous arrêter brièvement sur le second alinéa de l’article 213 CP selon lequel les mineurs « séduits » n’encourent aucune peine. Il apparaît peu évident de comprendre en quoi constitue la notion de séduction auquel le législateur fait référence, qui, au demeurant n’apparaît nulle part ailleurs dans le CP. Une victime d’inceste mineure n’est pas séduite par son agresseur mais est contrainte, d’une façon ou d’une autre, par ce dernier[12]. Il était déjà étonnant que le monde politique, qui s’était penché sur l’article 213 CP en 2010, ne se soit pas remis en question quant à cette formulation plus que douteuse mais, il est presque incompréhensible qu’il nie en 2021 le problème induit par le choix du terme « séduits ». En effet, en mars dernier Léonore Porchet a déposé une motion au Conseil national, où elle siège, intitulée « L’inceste n’a rien d’une séduction ! », visant à supprimer la notion de séduction de l’article 213 CP. Elle considère, à juste titre, que le terme « séduits » participe à la culture du viol. Selon cette dernière : « Le fait d’excuser des violences sexuelles en les comparant à des actes de séduction participe à cette non prise en compte de la réalité découlant de ces violences inexcusables. »En mai 2021, le Conseil fédéral s’est positionné en défaveur d’une modification du texte légal, considérant que cet énoncé répondait à un besoin de protection des mineurs participant à une relation incestueuse finalement consentie, passant par-dessus toute considération quant à la notion problématique de séduction[13].

Figurent également au rang des points dont le législateur devrait revoir la teneur, la question de la prescription ainsi que celle relative aux auteurs. S’agissant de la prescription, lorsque l’acte a été commis sur un mineur et que l’on applique l’une des normes évoquées plus haut en sus de l’article 213 CP, elle est de 15 ans et s’étend au minimum jusqu’aux 25 ans de la victime[14], l’action est imprescriptible lorsque la victime avait moins de 12 ans[15]. Nous savons que ce n’est qu’en moyenne 16 ans après les faits que les victimes parlent, après avoir baigné dans le silence et la honte des années durant[16]. Dès lors, une partie non négligeable des victimes se retrouvent face à des actions prescrites[17]. C’est pourquoi, l’imprescriptibilité devrait être étendue, tout du moins s’agissant des victimes en dessous de la majorité sexuelle[18]. C’est par ailleurs une réclamation constante des associations de victimes[19]. Bien que, en général, plus les faits remontent dans le temps, plus les preuves deviennent difficiles à recueillir et par conséquent plus les chances de voir les auteurs condamnés s’amenuisent, l’imprescriptibilité ou le rallongement des prescriptions permettraient non seulement de briser le silence qui entoure l’inceste mais également de le sortir de son cadre familial, de son huis clos propice au secret. Il apparaît en effet essentiel, pour les victimes prêtes à s’exprimer, que leur traumatisme puisse être entendu par des personnes n’appartenant pas à leur entourage afin de mettre à mal l’une des forces de l’inceste et des agresseurs incestueux : la toute-puissance d’un secret pouvant détruire le semblant d’équilibre d’une famille. Ainsi, même si l’affaire s’avèrerait finalement classée, extirper l’abuseur de son cercle familial et le confronter au système pénal permettrait a minima de déraciner le secret de l’inceste de la famille d’où il vient.

Enfin, le cercle d’auteurs nécessiterait d’être élargi et d’inclure notamment les oncles et tantes ainsi que les cousins et cousines – la même remarque peut être formulée quant au droit français s’agissant de ces derniers[20] – voire les beaux-parents ou concubins des auteurs potentiels[21]. En effet, lorsque l’on évoque l’inceste en tant qu’agression sexuelle, il n’est, selon nous, pas nécessaire de reprendre le même cercle de personnes interdites d’union en droit civil[22] dans la mesure où les buts poursuivis ne sont pas identiques. 

Pour conclure, à notre sens, le législateur devrait distinguer dans le Code pénal la notion d’inceste consenti (s’il peut l’être[23]) entre adultes, qui est à prohiber à tout le moins pour des questions d’eugénisme, de l’inceste en tant qu’infraction sexuelle sur un membre de sa famille commis dans un rapport de dominance. Pour répondre à certains besoins des victimes, il conviendrait, s’agissant de cette forme particulière d’agression sexuelle d’inclure un cadre large d’auteurs ainsi que de généraliser l’imprescriptibilité lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, tout en reconnaissant la qualité de victime d’inceste également aux adultes[24]. Modifier le droit en ce sens, permettrait de faire apparaître l’inceste sous la section à laquelle il appartient, à savoir celle des infractions contre l’intégrité sexuelle et d’en reconnaître ainsi les victimes, tout en leur permettant de pouvoir utiliser le droit pour réclamer justice sans se sentir abandonnées par un État qui n’ose pas qualifier les abus sexuels d’incestueux.

Alison VUISSOZ


[1] TOMBEZ Valentin, DEGOTT Camille, «  Au moins 350 enfants sont victimes d’incestes chaque année en Suisse »,  in RTS,  publié le 28 janvier 2021, consulté le 6 août 2021, https://www.rts.ch/info/suisse/11932459-au-moins-350-enfants-sont-victimes-dincestes-chaque-annee-en-suisse.html,.

[2] Sondage IPSOS : « Les Français face à l’inceste », novembre 2020, préparé pour l’association Face à l’inceste, p. 8.

[3] PUDLOWSKI Charlotte« Ou peut-être une nuit », louie Media, épisode 5, « Les poupées russes du silence », publié le 29.09.2020.

[4] DUSSY Dorothée, « L’inceste versus l’interdit de l’inceste, lectures croisées », in Journal International de Victimologie, vol.1 no11, Montréal, 2005, p. 8 ; Émission Fracas, Radio Nova, louie media, « L’inceste ou la mécanique du silence – avec DUSSY Dorothée », publié le 24 septembre 2020 ; https://www.psychologies.com/Actualites/Societe/En-finir-avec-le-tabou-de-l-inceste , consultée le 22 novembre 2020 ; CESARI Emmanuelle, « Un trou dans la tête, Fonctionnement altéré de la mémoire après un vécu de viols par inceste ayant duré plusieurs années », Diplôme universitaire de victimologie, Université Paris Descartes – Laboratoire d’éthique médicale et médecine légale, Paris, 2011, p. 30.

[5] Arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021.

[6] TRECHSEL Stefan, in TRECHSEL Stefan/PIETH Mark (éd.), « Schweizerisches Strafgesetzbuch », Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St.Gall 2018, ad art. 213, N 7.

[7] CHEMIN Anne, interview de Maurice Godelier, in Le Monde, publié le 26.03.21, consulté le 7 août 2021, https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/26/maurice-godelier-toutes-les-societes-humaines-font-de-l-inceste-un-tabou-mais-cette-universalite-revet-des-formes-tres-differentes_6074513_3232.html

[8] En droit pénal français, l’infraction sexuelle incestueuse a été introduite en 2016 et se trouve à l’article 222-31-1 CP (Loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance).  

[9] DUSSY Dorothée, p. 10.

[10] FF 85.047, Message concernant la modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille) du 26 juin 1985, p. 44 ; TRECHSEL, ad art. 213, N 1.

[11] Avant-projet du Conseil fédéral s’agissant de la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines dans le Code pénal, le Code pénal militaire et le droit pénal accessoire du 8 septembre 2010, p. 28 ; IMSAND Christiane, « La dépénalisation de l’inceste suscite de vives résistances », in ArcInfo, publié le 17.09.2010, consulté le 7 août 2021, https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/la-depenalisation-de-l-inceste-suscite-de-vives-resistances-154436

[12] MONTAS Arnaud, ROUSSEL Gildas, « La pénalisation explicite de l’inceste : nommer l’innommable », in Archives de politique criminelle, vol. 32, pp. 289-308, Paris, 2010, p. 306.

[13] PORCHET Léonore, motion 21.3136 « L’inceste n’a rien d’une séduction ! », déposée le 11 mars 2021..

[14] Article 97 aliéna 2 CP.

[15] Article 101 alinéa 1 lettre e CP.

[16] Sondage IPSOS : « Etat des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : vécu, état de santé et impact sur la vie quotidienne », Mai 2010, Mandatory credit : AIVI/IPSOS, p. 10 ; Centre genevois de consultation pour victimes d’infractions LAVI, « Abus sexuels sur personnes mineur.e.s », pp.  25-29.

[17] Sondage IPSOS : « Etat des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : vécu, état de santé et impact sur la vie quotidienne », p. 20 : Parmi les victimes d’inceste qui n’ont pas porté plainte (238 sondées), 46% ne l’ont pas fait car les faits étaient prescrits.

[18] Ce d’autant que le Département fédéral de justice et police en se positionnant contre l’imprescriptibilité des infractions d’ordre sexuel sur les mineurs de moins de 12 ans estime toutefois qu’il « est assez largement reconnu que ce sont les enfants qui doivent bénéficier d’un régime de protection spécial lorsqu’ils sont victimes d’abus sexuels. En droit suisse, la majorité sexuelle a été fixée à 16 ans. Le législateur suisse est en effet parti du principe qu’une personne est à même de consentir librement à l’acte sexuel dès cet âge. Il n’y a aucune raison de s’écarter de ce critère. Il est précis, tient compte de la maturité de la victime et de notre contexte social et moral. Ainsi, seules les victimes de moins de 16 ans doivent bénéficier d’un régime de prescription spécial. », Département fédéral de justice et police, « Rapport explicatif relatif à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » », Office fédéral de la justice, 2007, pp. 14-15.

[19] Face à l’inceste, dossier de presse 2020, 20 novembre 2020, p. 34.

[20] Centre national de la recherche scientifique, « Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s »,  2017, p. 16 ; MISTRETTA Patrick, « Les bonnes mœurs sexuelles : un concept mal ressuscité en droit pénal », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 2, Dalloz, pp. 273-279, Paris, 2017, p. 276.

[21] A la lecture de la publication de BAUMANN Meret, ANABITARTE Blanca, MÜLLER-GMÜNDER Sandra, « La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes », in Jusletter 8 juin 2015, il nous est apparu qu’un part non négligeable d’infractions sexuelles sur les mineurs qui y étaient relatées étaient du fait du partenaire de l’un des parents.

[22] Article 95 du CC.

[23] A ce propos, voir le podcast : PUDLOWSKI Charlotte, « Ou peut-être une nuit », louie Media, épisode 4, « Une histoire de haine et de domination » publié le 22.09.2020.

[24] PARIZOT Raphaële, PERRIER Jean-Baptiste, « Chronique législative », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N° 2, Dalloz, pp. 373-392, Paris, 2016, p. 384.


BIBLIOGRAPHIE

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Sondage IPSOS : « Etat des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : vécu, état de santé et impact sur la vie quotidienne », Mai 2010, Mandatory credit : AIVI/IPSOS.

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TOMBEZ Valentin, DEGOTT Camille, «  Au moins 350 enfants sont victimes d’incestes chaque année en Suisse »,  inRTS,  publié le 28 janvier 2021, consulté le 6 août 2021, https://www.rts.ch/info/suisse/11932459-au-moins-350-enfants-sont-victimes-dincestes-chaque-annee-en-suisse.html.

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DOCUMENTS OFFICIELS ET OBJETS PARLEMENTAIRES

Avant-projet du Conseil fédéral s’agissant de la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines dans le Code pénal, le Code pénal militaire et le droit pénal accessoire du 8 septembre 2010.

Département fédéral de justice et police, « Rapport explicatif relatif à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » », Office fédéral de la justice, 2007.

FF 85.047, Message concernant la modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille) du 26 juin 1985.

PORCHET Léonore, motion 21.3136 « L’inceste n’a rien d’une séduction ! », déposée le 11 mars 2021.


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