La présomption d’innocence à l’ère des réseaux sociaux

La présomption d’innocence à l’ère des réseaux sociaux

Qu’on la brandisse à tout bout de champ ou qu’on la réduise au silence, la présomption d’innocence semble peiner à trouver sa place sur les plateformes où l’on prône la liberté d’expression. Pourtant, elle est un principe fondamental d’un État de droit. Pour certains, la présomption d’innocence n’a sa place que dans un tribunal. A l’inverse, d’autres estiment qu’elle devrait être respectée par tous. Peut-on se permettre de réduire au silence une personne en invoquant les droits procéduraux de la partie adverse ? Que risque une personne faisant de telles accusations ? Toutes ces questions méritent un champ de réflexion et une plus grande clarté, c’est pourquoi nous définirons ce qu’est le principe de la présomption d’innocence, comment cette notion entre en conflit avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, quelle est sa place dans les médias et quel rôle ces derniers peuvent jouer. L’idée de cet article est de pousser à la réflexion, d’éveiller la critique chez vous, chères lectrices et chers lecteurs.



1.    LES DROITS FONDAMENTAUX EN JEU

1.1. La présomption d’innocence

La présomption d’innocence, en tant que garantie fondamentale, trouve son fondement dans les art. 32 de la Constitution fédérale (ci-après Cst), art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et art. 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II). Elle symbolise la notion de procès équitable et la garantie d’impartialité. La présomption d’innocence, valable uniquement en procédure pénale, est rappelée à l’art. 10 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Selon cette disposition, « toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force »[1] au sens de l’art. 437 CPP. Plusieurs autres principes découlent de la présomption d’innocence, tout d’abord le principe in dubio pro reo, qui a été déduit par la jurisprudence et qui signifie que « le doute doit toujours profiter au prévenu »[2], ensuite le principe du fardeau de la preuve, qui incombe à l’accusation, le volet de l’appréciation de la preuve qui doit se faire selon l’intime conviction du juge, ainsi que le droit de ne pas s’incriminer. Elle ne concerne pas la nature ou la quotité de la peine mais bien la déclaration de culpabilité[3].

En tant que telle, la présomption d’innocence s’impose aux organes de l’État, allant des autorités policières jusqu’aux juges[4]. Une atteinte à un tel principe peut se révéler sous diverses formes, soit d’une mauvaise appréciation des preuves de la part du juge, qui dans ce cas violerait également le principe de l’interdiction et de l’arbitraire, soit du fait de condamner un prévenu acquitté à supporter tout ou en partie les frais de la procédure, en sous-entendant que c’est parce qu’il pourrait être tout de même coupable. Dans ce dernier cas, une telle condamnation n’est admise que si le prévenu a « provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours »[5].

1.2. La liberté d’expression

La presse et les médias (au sens large incluant les réseaux sociaux) prônent la liberté d’expression. Cette garantie constitutionnelle fait partie des libertés de communication et, ainsi « le contenu des informations et les opinions sont protégés quelle que soit la réaction qu’ils provoquent »[6]. Les libertés de communication protègent également la forme d’expression et les moyens de transmission et de réception. Les diverses libertés de communication sont consacrées aux art. 16, 17 et 20 de la Cst et plus globalement sous le nom de la liberté d’expression aux art. 10 CEDH et 19 du Pacte ONU II. Les libertés de communication sont à concevoir de deux points de vue différents, d’abord de la personne qui produit les informations mais également de celle qui les reçoit[7].

La liberté d’opinion est le socle de toutes les libertés de communication, elle est souvent appelée liberté d’expression. Elle trouve son fondement à l’art. 16 Cst et garantit le droit de former, d’exprimer et de répandre son opinion par tout moyen disponible et licite. La notion est donc très large puisqu’elle comprend tout jugement ou idée. Cette liberté n’étant pas absolue, elle connait des limites sanctionnées par le code pénal; par exemple l’interdiction de tout discours incitant à la haine ou à la discrimination[8]. La liberté d’information est consacrée à l’art. 16 al. 3 Cst, et permet de recevoir librement des informations, de se les procurer et de les diffuser. En revanche elle ne consacre pas une liberté générale d’accéder aux documents non accessibles au public[9].

Parmi ces libertés de communication, celle qui nous intéresse le plus dans notre contexte est la liberté des médias. Cette dernière est un aspect particulier des libertés citées ci-dessus, elle est liée aux avancées technologiques et visant toute communication de masse, c’est-à-dire toute communication ayant la capacité d’atteindre un public indéterminé. Comme le dispose l’art. 17 de la Cst, les formes de diffusion et de production sont protégées. La liberté des médias est composée de la liberté de la presse, de la liberté de la radio-télévision ainsi que des autres formes de télécommunications publiques. Cette liberté est une condition de la démocratie puisque les médias ont pour objectif d’informer sur des faits d’intérêt général. Cette fonction de contrôle nous laisse considérer les médias comme un « quatrième pouvoir » aux pouvoirs institués. Le but est donc que les médias ne deviennent pas le porte-parole de l’État[10]. Ayant un aussi grand pouvoir, il va de soi que les médias ne jouissent pas d’une liberté absolue. La liberté des médias connaît plusieurs restrictions, notamment celle qui nous intéresse le plus pour notre champ de réflexion: le respect de la présomption d’innocence. En effet, les médias ne doivent pas influencer l’impartialité des juges et mettre en danger l’équité du procès. Il y aurait donc un conflit possible entre la liberté de la presse et le principe de présomption d’innocence[11].

1.3. Un conflit horizontal

Mais alors, entre privés, comment procédons-nous ?

Rappelons qu’un droit fondamental a pour but de conférer une protection verticale, c’est-à-dire de protéger l’individu contre une action de l’État. Ainsi, lorsqu’on désire invoquer un manquement à un droit fondamental devant la Cour Européenne des droits de l’homme ou devant un tribunal, ce manquement doit être attribué à l’État et non à un privé. Cependant, il est toutefois possible de déduire de ces droits fondamentaux un effet horizontal indirect, dans le sens où on ne saurait tolérer qu’un individu viole impunément les droits fondamentaux d’un autre au sens de l’art. 1 CEDH. Celui qui pourrait agir de la sorte démontrerait une responsabilité de l’État qui alors n’assurerait pas la protection requise par la CEDH à la victime, une protection devant la cour nationale serait possible grâce à un effet direct reconnu à la CEDH. Ce serait de l’obligation positive (ou négative) de l’État d’assurer les droits fondamentaux des individus. De telles obligations, les individus peuvent tirer un droit subjectif. Le fait qu’un État reconnaisse un droit fondamental implique une obligation d’assurer l’exercice d’un tel droit contre des ingérences de tiers. L’art. 10 CEDH implique que l’État ne peut pas en restreindre l’exercice de manière illégale mais également qu’il doit prendre des mesures pour l’encourager. De ce fait, il doit également agir lorsque le trouble provient d’un privé. En ce qui concerne l’art. 6 CEDH, pour assurer l’effectivité des droits qui en découlent, l’État peut avoir des obligations positives qui vont protéger contre des tiers. Vue sous cet angle, la présomption d’innocence revêt la qualité de droit subjectif qui peut comprendre d’autres droits, comme le droit à l’image ou à l’honneur, ce qui implique une application de l’art. 8 CEDH. Cette disposition tend à la protection de la vie privée et instaure que chaque État doit disposer d’un système adéquat et suffisant pour faire respecter les obligations qui lui incombent et que chaque personne doit pouvoir intenter une action en justice lors d’atteintes à cette protection de la vie privée[12].

Le conflit qui concerne ces droits fondamentaux est indirect puisqu’il est « généré par une mesure étatique qui profite à l’un des droits au détriment de l’autre »[13]. La violation peut provenir de publication d’organes étatiques, donc celle-ci découlerait directement du principe de présomption d’innocence. Cependant, lorsque l’atteinte découle des médias, cela constitue une forme de diffamation, ainsi la personne accusée demande une protection de sa réputation. Une pondération entre les droits en question doit être faite et la proportionnalité respectée puisqu’il s’agit alors de restreindre un droit fondamental pour un autre, une protection de la réputation face à un intérêt public d’information[14].


2.    REMISE EN QUESTION DE LA JUSTICE ET DES RÉSEAUX

Comme nous l’avons vu, la présomption d’innocence et la liberté des médias tendent à entrer en collision et il est difficile de définir des limites claires, entre le besoin d’informer et celui de protéger la personne aux yeux du public pour des atteintes qu’on ne saurait lui imputer à défaut d’un jugement par un tribunal. Les médias traditionnels ont des règles déontologiques pour éviter les dérives que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces mêmes règles devraient s’appliquer pour la personne dans un cadre privé ? D’un côté, laisser la liberté absolue aux personnes qui dénoncent serait condamner socialement une personne et influencer la pensée majoritaire en dépeignant le portrait d’un accusé selon sa perception. De l’autre, ne pas laisser une personne s’exprimer, alors qu’elle ne se sent déjà pas écoutée par la justice, reviendrait à la laisser tomber une seconde fois : on parle généralement de “double peine”.

2.1. La présomption d’innocence sur les réseaux

Plus d’une personne s’accorde pour dire que la justice et les réseaux sociaux ne se mêlent pas bien pour deux raisons principales : elles sont dues à un décalage temporel et à une présence de plus en plus forte des médias qui s’imposent comme quatrième pouvoir. En effet, la justice demande un temps de réflexion, de prise de recul, de discussion tandis que les réseaux sociaux sont dans l’immédiat, la pulsion et l’émotion du moment. Cela réside également dans le fait que les médias ne cessent de croître au fil des années. Grâce aux réseaux sociaux, tout un chacun devient capable de produire et de diffuser du contenu qui peut être lu par un grand nombre indéterminé de personnes contrairement à la fonction de juge qui ne peut être remplie par une personne lambda[15].

Notons un autre problème que les réseaux sociaux peuvent amener sur la scène, celui d’un débat horizontal. Il est facile, d’une part, sur les réseaux sociaux de se nourrir uniquement d’une image caricaturale de la justice et de questionner la justice sous ses aspects politiques mais, d’autre part, il est important de rappeler que la justice doit défendre l’ordre établi, contrairement aux médias qui, eux, agissent dans l’immédiat et sont dominés par les émotions et le sentiment d’impunité[16].

A cela s’ajoute que l’influence des médias peut être si forte qu’elle atteint les juges, « les juges laïques sont particulièrement exposés au risque de subir une influence des médias défavorables à l’inculpé ou l’accusé »[17]: un contact avec les médias ne signifie pas immédiatement une partialité mais une campagne de presse peut fortement influencer, d’où l’importance que celle-ci respecte la présomption d’innocence[18]. Cette dernière impose également aux médias de rendre compte d’une affaire judiciaire par trois règles : tout d’abord de ne pas faire passer le prévenu pour coupable aux yeux de la justice, ensuite, de ne pas permettre l’identification de l’accusé et, finalement, de faire preuve de retenue dans le vocabulaire utilisé[19]. Il a été observé que « les préjugés de la presse sur la culpabilité d’un suspect pouvaient amener le public à exercer une certaine pression sur les autorités judiciaires responsables »[20], ce qui prouve une fois de plus l’importance du respect de la présomption d’innocence.

Mais peut-on réellement dire que la présomption d’innocence est violée lorsqu’une personne dénonce publiquement une autre en l’accusant d’infractions pénales par un tweet ? Est-ce qu’un privé a la même responsabilité qu’un journaliste ? Sachant que les informations données peuvent être diffusées à un très grand cercle de personnes, le critère du média est rempli. La personne peut donc être poursuivie pour infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP)[21]. On ne saurait dire si une telle dénonciation correspondrait à « une condamnation anticipée » par un média, mais la preuve libératoire ainsi que la preuve de la vérité pourront toujours être amenées dans un tel cas. La preuve libératoire à la diffamation, art. 173 CP, est la bonne foi qui ne peut être fondée que sur des faits et des circonstances qui étaient alors connus de l’auteur à l’époque des allégations litigieuses. Au contraire la preuve de la vérité peut être considérée comme rapportée même si les circonstances invoquées à l’appui n’ont été connues ou révélées qu’ultérieurement[22].

2.2. Les réseaux sociaux et la responsabilité

Jusqu’à présent le respect de la présomption d’innocence a été examiné sous l’angle de la responsabilité de l’État ou de la responsabilité individuelle. Cependant, on pourrait se demander si les plateformes sociales n’auraient pas une certaine part de responsabilité à assumer.

Il peut arriver que les journalistes doivent prouver la véracité des faits qu’ils allèguent, cependant une telle diffusion, si elle est vraie, est en principe licite, à moins que les informations ne fassent partie de la sphère privée. Ainsi, une distinction entre les faits et le jugement de valeur est faite, un jugement de valeur est illicite si la description est inutilement blessante[23]. N’oublions pas que l’anonymat sur les réseaux sociaux permet une certaine brutalité dans les propos, puisqu’il permet une plus grande libération de la parole. Chaque utilisateur de réseaux sociaux peut être libre de tweeter ce qu’il désire mais lorsque ses propos sont attentatoires, qui le vérifie ? Il est important de souligner que débattre en ligne est une pratique différente que de débattre en « réel ». De plus, il est fréquent de trouver sur les réseaux sociaux une certaine banalisation de l’agressivité. Une personne ayant eu un comportement considéré comme immoral subira plus généralement des propos injurieux qui seront perçus comme justifiés. Il semblerait bien que la justice pratiquée par les réseaux sociaux reprend la loi du talion[24]. Il serait alors intéressant de se pencher sur la responsabilité des plateformes sociales quant aux tweets attentatoires à l’honneur, que ce soit par des injures ou des propos diffamatoires mais également ceux qui attenteraient à la présomption d’innocence.

La part de responsabilité des réseaux sociaux ne se ferait pas uniquement sous l’angle de tweets attentatoires postés impunément mais également quant à la manière dont les informations sont traitées et amenées aux consommateurs de ces dernières. Grâce à internet, chacun peut s’informer directement en allant à la source mais tout en s’exposant aux fake-news. Ainsi, le rapport que l’on peut avoir à l’information s’est relativement transformé au cours des dernières décennies[25]. Les contenus proposés sur les plateformes sont donc adaptés à la manière de consommer les nouvelles. Ce qui importe aujourd’hui n’est plus le contenu que revêt l’information mais plutôt l’importance que cette dernière provoque dans l’opinion publique, ainsi que l’impact et l’engouement qu’elle génère sur la plateforme en question[26]. Mais peut-on réellement laisser les utilisateurs libres de communiquer ce qu’ils désirent tout en demandant aux plateformes de prendre leurs responsabilités face à ce qui est posté sur leur réseau ?

2.3. Me too

Le mouvement Me too est probablement l’un des mouvements les plus emblématiques de la problématique de cet article. Bien que, chaque jour, de nouvelles affaires soient mises au jour et poussent à approfondir la réflexion, ce mouvement semble le plus à même de démontrer l’importance de la libération de la parole mais également ce que cette libération engendre, que ce soient les attentes de la population, et donc la possible influence sur les juges qui savent que leur jugement est patiemment attendu, ou l’atteinte à la réputation du prévenu en question.

Le mouvement Me too a été déclenché en partie par les accusations contre le célèbre ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein, à la suite du tweet de Alyssa Milano, en 2017. Cette communication a entraîné une salve de témoignages d’accusations révélant un nombre effrayant d’agressions sexuelles, principalement d’hommes sur des femmes. Ce mouvement, à double tranchant, a permis à certaines femmes de dénoncer leur agresseur devant un tribunal et d’obtenir une condamnation alors que d’autres, au contraire, n’ont pas obtenu de condamnation et ont reçu en retour une plainte pour diffamation[27]. Voilà le volet juridique pénal de ce mouvement. En revanche, pour ce qui est du volet social, ce qui tendrait à justifier ce genre de pratique est le sentiment d’écoute entre victimes, la création de groupes de soutien mais également la confirmation d’être victime. Parfois le doute s’infiltre pour les victimes, notamment à cause de toute la responsabilité des ces dernières, qui sont généralement pointées du doigt dans ce genre d’affaires. Ce type de mouvement permet aux victimes de se sentir légitimes en tant que telles. Bien que certains de ces témoignages puissent trouver des réponses violentes de la part de certains, qui voudraient les faire taire à coup de présomption d’innocence, ou les rendre responsables du comportement répréhensible d’autres, les victimes trouvent du réconfort entre elles, et une forme de validation[28].

Cependant, la question est de savoir à partir de quel moment les témoignages sont attentatoires à l’honneur ? Les victimes ont-elles réellement besoin de nommer leur agresseur ? S’exposent-elles trop à une condamnation en diffamation en retour ? La question de la proportionnalité semble se poser ici, mais également du point de vue de la personne accusée. Un personnage public ne bénéficiera pas de la même protection qu’une personne non connue du public en ce qui concerne l’acceptation de propos diffamants. Une marge d’appréciation plus large sera acceptée pour les personnes de notoriété publique, justifiée par un intérêt public prépondérant[29]. On peut alors se demander si, pour ce qui est de la présomption d’innocence dans les médias, le principe est le même de différenciation, et si la libération de la parole diffère selon les victimes.

En conclusion, on peut retenir que la presse a une obligation de respecter la présomption d’innocence pour éviter de rendre un jugement anticipé à propos de l’accusé, mais également afin de ne pas influencer le juge chargé de l’affaire. On notera également que, depuis l’arrivée des réseaux sociaux notamment, la justice ne cesse d’être remise en question et que la présomption d’innocence est trop facilement bafouée. La libération de la parole se fait ainsi bien plus facilement mais souvent de manière trop véhémente. Se pose alors la question de la responsabilité de tout un chacun ainsi que celle des gestionnaires des réseaux. Bien que les dénonciations publiques présentent des bénéfices pour les victimes, ces dernières s’exposent à des plaintes pour infraction contre l’honneur de la personne qu’elles dénoncent. Nous avons abordé le mouvement Me too, qui semble être le plus adapté à l’illustration du débat mais d’autres affaires plus récentes sont également propices à ce genre de questionnement, comme l’affaire de la petite Lola qui s’est déroulée en France[30]. Ainsi, la prochaine fois que vous lirez des informations sur les affaires judiciaires en cours, essayez de garder en tête ces deux principes qui s’affrontent et de ne pas rendre un jugement anticipé du prévenu ni de censurer la personne qui s’exprime.

Elodie PEROTIN


[1] Moreillon  L./ Parein-Reymond  A., Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, Bâle : Helbing Lichtenhahn, p.54

[2] Idem, p. 57

[3] Jeanneret Y./ Kuhn A. Précis de procédure pénale, 2e édit., 2018, Berne : Stämpfli, pp. 91-94

[4] Moreillon L./ Parein-Reymond  A., Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, Bâle : Helbing Lichtenhahn, p. 54

[5] Perrier Depeursinge C. Code de procédure pénale annoté suisse (CPP), 2e édit., 2020, Bâle : Helbing Lichtenhahn, p. 34-35

[6] Malinverni  G./ Hottelier  M./ Hertig Randall M./ Flückiger A. Droit constitutionnel suisse Volume II : les droits fondamentaux, 4e édit., 2021, Berne : Stämpfli, p. 289

[7] Idem, p. 287-288

[8] Idem, p. 302-303

[9] Idem, p. 309-310

[10] Idem, p. 317-318

[11] Idem, p. 334-335

[12] Bulak B.La liberté d’expression face à la présomption d’innocence : Justice et médias en droit italien et suisse à l’aune de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, (Collection genevoise), 2014, Genève : Schulthess, p. 61-69

[13] Idem, p. 115-116

[14] Idem, p. 116

[15] Von der Weid G. Quelle justice sur les réseaux sociaux ?, 2017, Dalloz, https://www.cairn.infor/revue-les-cahiers-de-la-justice-2017-3-page-521.htm(consulté le 27.10.22)

[16] Idem

[17] ATF 116 Ia 14, JdT 1991 IV 157, consid. 5

[18] Idem

[19] Meier K. Justice et médias : quelle place pour la présomption d’innocence, In : Global studies institute de l’Université de Genève,2020, Genève, p. 18

[20] ATF 116 IV 31, JdT 1992 IV 28, consid. 5 aa.

[21] Dufour O. Justice et médias : La tentation du populisme, 2019, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, p. 10

[22] ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV 70

[23] ATF 126 III 305, JdT 2001 I 34, consid. 4b aa.

[24] Badouard R. Internet et la brutalisation du débat public, In : https://laviedesidees.fr2018 (consulté le 27.10.22) p. 5-6

[25] Dufour O. Justice et médias : La tentation du populisme, 2019, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, p. 42

[26] Meier K. Justice et médias : quelle place pour la présomption d’innocence, In : Global studies institute de l’Université de Genève,2020, Genève, p. 25

[27] Carrière A./ Siegel J./ Lépine F./ Donauer R., 5ans après #MeToo, les femmes sont-elles mieux protégées ?, ARTE Info Plus-Kreatur, France 2022 (consulté le 26.10.22) https://www.arte.tv/fr/videos/107342-035-A/5-ans-apres-metoo-les-femmes-sont-elles-mieux-protegees/

[28] Tuerkheimer D., “Beyond #MeToo”, New York University Law Review, vol. 94, no. 5, November 2019, pp. 1146-1208, HeinOnline

[29] ATF 131 III 26 consid. 4.1.

[30]https://www.watson.ch/fr/international/analyse/270412223-tpmp-et-meurtre-de-lola-faut-il-avoir-peur-de-cyril-hanouna  (consulté le 01.11.22)


BIBLIOGRAPHIE

Doctrine

  1. Bulak B. La liberté d’expression face à la présomption d’innocence : Justice et médias en droit italien et suisse à l’aune de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, (Collection genevoise), 2014, Genève : Schulthess.
  2. Dufour, O. Justice et médias : La tentation du populisme, 2019, Issy-les-Moulineaux : LGDJ.
  3. Jeanneret Y./Kuhn A. Précis de procédure pénale, 2e édition, 2018, Berne : Stämpfli.
  4. Malinverni G./ Hottelier M./ Hertig Randall M./ Flückiger A. Droit constitutionnel suisse Volume II : les droits fondamentaux, 4e édition, 2021, Berne : Stämpfli.
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  7. Perrier Depeursinge C. Code de procédure pénale annoté suisse (CPP) annoté, 2e édition, 2020, Bâle : Helbing Lichtenhahn.
  8. Tuerkheimer D. « Beyond #MeToo. » New York University Law Review, vol. 94, no. 5, November 2019, pp. 1146-1208, HeinOnline.

Jurisprudence

  1. ATF 116 Ia 14, JdT 1991 IV 157
  2. ATF 116 IV 31, JdT 1992 IV 28
  3. ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV 70
  4. ATF 126 III 305, JdT 2001 I 34
  5. ATF 131 III 26

En ligne

  1. Badouard, R. Internet et la brutalisation du débat public, In : https://laviedesidees.fr, 2018 (consulté le 27.10.22)
  2. Cruysmans, Edouard, Médias et respect du principe de présomption d’innocence : un mariage impossible ?, In: Justice en ligne : comprendre et communiquer, Vol. 2015 http:// hdl.handle.net/2078.1/158447 (consulté le 27.10.22)
  3. Von der Weid, G. Quelle justice sur les réseaux sociaux ?, 2017, Dalloz, https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2017-3-page-521.htm (consulté le 27.10.22)
  4. Carrière A./ Siegel J./ Lépine F./ Donauer R. 5ans après #MeToo, les femmes sont-elles mieux protégées? ARTE Info Plus- Kreatur, France 2022 (consulté le 26.10.22) https://www.arte.tv/fr/videos/107342-035-A/5-ans-apres-metoo-les-femmes-sont-elles-mieux-protegees/

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