Le torse nu à Genève : risqué ?

Le torse nu à Genève : risqué ?

Déambulant dans les artères de Genève en rêvant de pouvoir être allongé(e) sur un transat en maillot de bain en ces temps de grosses chaleurs, vous hésitez à enlever le haut pendant votre pause de midi avant de reprendre le travail sous ce soleil de plomb. Le pouvez-vous ? Le pouvez-vous Madame ?



Dans nos cercles d’amis, on entend dire de bien diverses rumeurs à ce sujet dont notamment celle interdisant formellement homme et femme confondus de se dévêtir le haut du corps, et celle permettant uniquement aux hommes de s’exhiber le torse dénudé. La réalité est bien plus nuancée.

D’un point de vue juridique, le fait de se dévêtir le haut du corps pourrait entrer dans le champ d’application de plusieurs dispositions légales. 

Au niveau fédéral, le Code Pénal prévoit, à son article 194, que « celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire ».Cette disposition légale mérite de plus amples développements :

Selon Aimée H. Zermatten [Commentaire romand du Code Pénal], l’exhibitionnisme se définit comme « un acte d’ordre sexuel par lequel l’auteur fait consciemment étalage de ses organes génitaux, devant un tiers qui ne l’a pas sollicité, afin de ressentir du plaisir sexuel ».

Le point de tension réside dans la définition même « d’organes génitaux ». Les seins d’un homme sont-ils des organes génitaux ? Quid de la poitrine d’une femme ?

Les seins d’un homme ne sont pas des organes génitaux. En ce qui concerne les femmes, les avis sont partagés sur la question. Selon Nicolas Queloz, professeur de droit à l’Université de Fribourg, les seins d’une femme feraient partie de leurs organes génitaux. Tout ce qui appartiendrait à la conception et « à la suite de la conception […], aux yeux de la définition de l’exhibitionnisme, est considéré comme un tout ». A cette définition s’oppose, à nouveau, Aimée H. Zermatten : selon lui, la poitrine d’une femme n’est pas un organe génital au sens strict et ne devrait donc pas tomber sous le coup de l’article 194 du Code Pénal. De plus, Bernhard Isenring [Commentaire bâlois du Code Pénal] affirme que l’on devrait considérer comme un « organe génital » l’organe qui, d’un point de vue anatomique/médical, sert dans l’exercice de ses fonctions aux rapports sexuels, ce qui ne serait pas le cas des seins des femmes. Cette conception est également soutenue par Coline de Senarclens, chargée de projets au Service de l’égalité de l’Université de Genève. Selon elle, les seins des femmes ne sont pas un organe « génital », mais ils seraient un organe « sexuel » selon le contexte, comme les mains et la bouche pourraient l’être.

Il existe donc deux visions différentes qui s’affrontent sur la question de savoir si, pour une femme, se balader seins nus est répréhensible.

Pour savoir comment les tribunaux suisses traitent la question concrètement, il aurait été idéal de voir comment une femme aurait été jugée en se baladant la poitrine découverte. Néanmoins, il ne s’agit d’une infraction poursuivie que sur plainte, cela expliquerait pourquoi il n’y a pas de jurisprudence (précédent) issue du Tribunal Fédéral : 

La victime d’une exhibition, pour se décider réellement à porter plainte, doit se sentir importunée par ce comportement. Selon Aimée H. Zermatten, une femme qui s’exhibe les parties génitales au sens strict provoquera plus de la curiosité que de l’inquiétude auprès des témoins de la scène. On pourrait donc comprendre qu’il n’y ait que très peu/pas de plaintes à ce sujet, a fortiori si une femme n’exhibe que le haut de son corps. D’un point de vue sociologique, Coline de Senarclens donne même une explication plus précise : « c’est dû aux conventions sociales, la condamnation qu’une femme encourt en se baladant seins nus sur l’espace public est avant tout sociale, elle va écoper de remarques, insultes, agressions physiques avant d’avoir des problèmes avec la justice ». C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de jurisprudence en la matière.

Au niveau fédéral, il existe donc un flou juridique concernant la question de savoir si une femme peut se balader la poitrine dénudée.

Il convient de souligner que l’exhibitionnisme est une infraction intentionnelle, l’auteur doit chercher à montrer ses parties génitales à un tiers non-consentant pour en retirer une satisfaction d’ordre sexuel. On peut donc en déduire que les comportements tels que se balader torse nu en signe de protestation politique (par exemple les Femens), allaiter, etc… ne tomberaient pas sous le coup de l’article 194 du Code Pénal Fédéral.

Cette disposition fédérale s’applique à tous les cantons. Cependant, chaque canton et commune peuvent prévoir des règles plus strictes en la matière :

Au niveau cantonal, Genève dispose de différents articles traitant la question dans divers contextes :

Dans les rues genevoises :

  • L’article 11E al. 1 let. b de la Loi pénale genevoise qui concerne l’outrage public à la pudeur : 

« Sera puni […] celui qui […] aura montré ses organes sexuels en public. »

La problématique de la définition de ce qu’est un « organe sexuel » est analogue à celle développée ci-dessus à propos d’ « organe génital ».

Dans les lieux publics destinés à la baignade :

  • L’article 2 du Règlement sur les bains publics : 

« Il est interdit de se baigner dans le lac (à partir des berges), le Rhône et les rivières sans être vêtu d’un costume de bain (maillot ou caleçon). »

Cet article prévoyait, encore il y a quelques années, que tout le monde devait être vêtu d’un maillot de bain « approprié à chaque sexe ». Les femmes ne pouvaient donc pas se baigner dans le lac les seins dénudés avant le 12 avril 2017, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

  • L’article 8 al. 3 du Règlement de la plage publique des Eaux-Vives : 

« [Les personnes qui accèdent à la plage] doivent porter une tenue appropriée. »

Toute la question est de savoir ce qu’est « une tenue appropriée ». Toutefois, les femmes bronzant la poitrine nue sont souvent tolérées dans les plages genevoises.

Quant au niveau communal, la Ville de Genève dispose de deux règlements peu précis spécifiques à la baignade :

  • L’article 7 du Règlement des installations sportives de la Ville de Genève : 

« Les usagers et les usagères doivent porter une tenue décente et appropriée. »

  • L’article 3 du Règlement général des bains des Pâquis : 

« Seules les personnes ayant une tenue décente et correcte peuvent pénétrer aux bains. »

Vous l’aurez constaté, les dispositions légales applicables sont nombreuses et peu claires. A tout cela, il convient d’ajouter les règlements propres aux lieux privés qui peuvent varier fortement d’un établissement à l’autre : un bar de plage autorisera probablement les hommes à se balader le torse dénudé tandis qu’un restaurant l’interdira aux deux sexes confondus. Des normes d’hygiène entrent en jeu dans tous les commerces alimentaires également.

En conclusion, il faut retenir que les hommes peuvent se balader le torse dénudé dans les places publiques. En principe, selon certains spécialistes, les femmes pourraient également se balader la poitrine nue dans les lieux publics suisses, mais cela n’a jamais été confirmé par un tribunal (le contraire non plus). Au niveau du canton de Genève, en général, les femmes peuvent bronzer la poitrine nue sauf disposition contraire (la commune de Dardagny prévoit que les femmes ne peuvent se montrer la poitrine dénudée). En ce qui concerne la Ville de Genève, les règlements sont peu précis. Il convient d’ajouter que les places privées peuvent chacune réserver leurs propres règlements qu’il faut respecter.

Les autres cantons et communes de Suisse peuvent prévoir des règles différentes.

Robert DEPREZ F.


N.B. : Cette publication ne concerne que le droit en vigueur interprété par son rédacteur au moment de la composition de l’article, un professionnel reste meilleur conseiller en cas de litige. Chaque cas possède ses propres particularités.


BIBLIOGRAPHIE

MACALUSO Alain/MOREILLON Laurent/QUELOZ Nicolas (édit.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle (Helbing) 2017.

NIGGLI Marcel Alexander/WIPRÄCHTIGER Hans (édit.), Commentaire bâlois, Code pénal II, Bâle (Helbing) 2019.

[https://avisdexperts.ch/videos/view/3806] (2.07.19).

[https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/geneve-la-loi-autorisera-desormais-les-femmes-a-se-baigner-seins-nus-dans-les-lacs-et-rivieres-657472] (4.07.19).

[https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/flou-juridique-autour-du-topless-en-suisse-alors-que-la-pratique-devient-une-revendication-aupres-des-jeunes-romandes?id=10609252] (4.08.19).

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